Withdrawal of Appeal Regarding Prefectural Building Permit Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower administrative court's decision that rejected its request for an emergency order to suspend a prefect's instruction from March 5, 2024, which imposed a new requirement for building permit applications and created a new conformity review procedure, and further sought an order compelling the prefect to notify various entities that the instruction was illegal. However, the appellant subsequently filed a memo declaring its pure and simple withdrawal of the appeal, leading the administrative court to grant formal acknowledgment of the withdrawal via an order, as permitted by the Code of Administrative Justice for cases where withdrawal occurs before the appeal's admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Prefectural Building Permit Instruction: However, the appellant subsequently filed a memo declaring its pure and simple withdrawal of the appeal, leading the administrative court to grant formal acknowledgment of the withdrawal via an order, as permitted by the Code of Administrative Justice for cases where withdrawal occurs before the appeal's admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal by Soho Habitat be noted.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to note the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Soho Habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 mars 2024 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'écrire à l'ensemble des communes du département, à la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, à la direction de l'habitat et à la fédération des promoteurs immobiliers, pour leur indiquer que l'instruction du 5 mars 2024 est illégale en ce qu'elle prévoit une nouvelle pièce dans le cadre de l'instruction des permis de construire et la création d'une nouvelle procédure d'examen de la conformité des travaux et ne doit pas être appliquée. Par une ordonnance n° 2403097 du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Soho Habitat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société Soho Habitat déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de la société Soho Habitat est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Soho Habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soho Habitat.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras