Appeal Regarding Moot Public Works Contract Award Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an administrative court's refusal to annul a public works contract award procedure, initiated under provisions allowing judicial review for breaches of advertising and competition rules before contract conclusion. The appellate court determined that because the contested public works contract for road and public space renovation was signed on June 17, 2024, after the lower court's decision, the appeal seeking annulment of the pre-contractual emergency ruling was rendered moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Moot Public Works Contract Award Annulment Request: The appellate court determined that because the contested public works contract for road and public space renovation was signed on June 17, 2024, after the lower court's decision, the appeal seeking annulment of the pre-contractual emergency ruling was rendered moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the appeal conclusions because they had become devoid of object.
Cited as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal, relevant to the overall process leading to the final order.
Cited as the basis for the president's power to rule by order when the appeal becomes moot before admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Colas France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché public relatif aux travaux de rénovation de la voirie et des espaces publics sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest, mené par le groupement de commandes coordonné par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest à compter de l'analyse des offres.
Par une ordonnance n° 2407363 du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Colas France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. La société Colas France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché public relatif aux travaux de rénovation de la voirie et des espaces publics sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest, mené par le groupement de commandes coordonné par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest à compter de l'analyse des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2407363 du 13 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre laquelle la société Colas France se pourvoit en cassation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché public relatif aux travaux de rénovation de la voirie et des espaces publics sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest a été signé le 17 juin 2024 de telle sorte que les conclusions de la société Colas France tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2407363 du 13 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Colas France tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2407363 du 13 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France.
Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, la société Watelet TP, la commune de Boulogne-Billancourt et la société Eurovia Ile-de-France.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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