Legislator Jurisprudence & Législation
495100 ECLI:FR:CECHS:2024:495100.20241231 Généré par l'IA

Solar Power Plant Permit Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 495100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an administrative refusal for a solar power plant construction permit, which the Administrative Tribunal initially granted by annulling the explicit refusal and ordering a new decision, but the Administrative Court of Appeal subsequently overturned this judgment upon the Minister's appeal, leading the company to file a final appeal to the Conseil d'État. The Conseil d'État dismissed the appeal as inadmissible because the filing occurred on June 12, 2024, which was after the expiration of the two-month deadline following notification of the appellate court's decision on April 8, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-1 du même code; Solar Power Plant Permit Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Conseil d'État dismissed the appeal as inadmissible because the filing occurred on June 12, 2024, which was after the expiration of the two-month deadline following notification of the appellate court's decision on April 8, 2024.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision qualité pour recourir contre permis entreprises de construction retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the general rule for the inadmissibility procedure (admission préalable).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to establish the president's power to refuse admission by order due to manifest inadmissibility.
Article R. 821-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the two-month deadline for the appeal, the expiry of which leads to the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société CS de Til-Châtel n'est pas admis.

This is the operative order which refuses to admit the appeal, implicitly based on the procedural defect found in the reasoning (untimely filing).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general rule for the inadmissibility procedure (admission préalable).

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to establish the president's power to refuse admission by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 821-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the two-month deadline for the appeal, the expiry of which leads to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société CS de Til-Châtel a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de permis de construire opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande, portant sur la construction d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Til Châtel (Côte-d'Or) ainsi que l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Côte-d'Or rejetant expressément cette demande. Par un jugement n°s 2100195, 2102309 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la société CS de Til Châtel et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de six mois suivant la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 22LY03702 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et rejeté la demande présentée par la société CS de Til-Châtel devant le tribunal administratif de Dijon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 septembre 2024, la société CS de Til-Châtel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.

2. Il ressort des pièces du dossier que la société CS de Til-Châtel a reçu notification de l'arrêt attaqué le 8 avril 2024. Son pourvoi dirigé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 12 juin 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société CS de Til-Châtel n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CS de Til-Châtel.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain