Legislator Jurisprudence & Législation
495087 ECLI:FR:CECHS:2024:495087.20241211 Généré par l'IA

Physiotherapist Disciplinary Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error

Numéro de cause 495087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A complainant appealed to the Council of State seeking the annulment of a disciplinary decision by the national chamber of the professional order of physiotherapists, which had overturned a first-instance rejection of the complaint and imposed a warning sanction upon the practitioner. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated for appeals before the Council of State, a requirement specified in the notification of the contested decision, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of her application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Physiotherapist Disciplinary Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated for appeals before the Council of State, a requirement specified in the notification of the contested decision, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of her application for legal aid.

Mots-clés

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condition de recevabilité erreur administrative sanction disciplinaire de l'avocat assistance judiciaire gratuite décision préjudicielle autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure for cassation appeals.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The appeal was not admitted based on the procedural grounds discussed in the reasoning (lack of mandatory representation by a lawyer).
Article R. 822-5 du même code
Cited regarding the President's power to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation for this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited concerning the Council of State's power to reject an appeal not presented by an attorney.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on the procedural grounds discussed in the reasoning (lack of mandatory representation by a lawyer).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited regarding the President's power to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited concerning the Council of State's power to reject an appeal not presented by an attorney.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a porté plainte contre Mme A B, masseur-kinésithérapeute, devant le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne qui a transmis sa plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile de France. Par une décision du 30 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 4 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de Mme C, annulé cette décision et prononcé à l'encontre de Mme B la sanction de l'avertissement.

Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 17 juin 2024 notifiée le 24 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Par une ordonnance du 31 juillet 2024, notifiée le 12 août 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme C contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Mme C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras