Denial of Priority Housing Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a mediation commission's decision to deny him priority status for emergency housing. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated to represent parties before the highest administrative court, and the appellant failed to rectify this procedural defect after his request for legal aid was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Denial of Priority Housing Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated to represent parties before the highest administrative court, and the appellant failed to rectify this procedural defect after his request for legal aid was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission because it was deemed inadmissible under the terms governing the prior admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
The President of the chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish that representation by a lawyer at the Conseil d'Etat was mandatory for this type of appeal.
Cited as the basis allowing the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence et d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2300331 du 26 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande
Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 17 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. A B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras