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495079 ECLI:FR:CECHS:2024:495079.20240812 Généré par l'IA

Disability Allowance Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation Before Council of State

Numéro de cause 495079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's decision that upheld the Minister of the Interior's rejection of their claim for temporary disability allowance following a 2015 service-related accident. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the filing was not represented by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required for appeals of this nature, and the appellant failed to regularize this deficiency despite being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code; Disability Allowance Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation Before Council of State: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the filing was not represented by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required for appeals of this nature, and the appellant failed to regularize this deficiency despite being formally requested to do so.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité production de créance état requérant ministre de l'intérieur décision préjudicielle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure which leads to the refusal of admission if the appeal is inadmissible.

Art. R. 821-3 du même code

Cited as the rule mandating representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the absence of which causes inadmissibility.

Art. R. 612-1 dudit code

Cited to justify the procedure for inviting the appellant to regularize the appeal, failure to comply resulting in rejection.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the specific procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 12 octobre 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une allocation temporaire d'invalidité à compter de sa demande ou de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement du tribunal. Par un jugement n° 2200230 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24TL01095 du 11 juin 2024, enregistrée le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 29 avril 2024 au greffe de cette cour par lequel M. A demande :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 juin 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 14 juin 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 12 août 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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