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495078 ECLI:FR:CECHS:2024:495078.20240830 Généré par l'IA

Administrative Recovery of Exceptional Aid Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 495078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative tribunal's judgment that upheld the administrative recovery of exceptional solidarity and year-end aid received between May 2020 and December 2022. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to be represented by a lawyer before the high court, which is mandatory for this type of appeal unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the notification of the decision under review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Administrative Recovery of Exceptional Aid Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to be represented by a lawyer before the high court, which is mandatory for this type of appeal unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the notification of the decision under review.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite procédure de contrôle des aides représentation légale recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the general procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which underlies the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
This article is cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article directly states the operative order that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 de ce code
This article is cited to justify the power of the Chamber President to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
This article justifies the rejection without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and was mentioned in the decision notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article directly states the operative order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which underlies the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 de ce code

This article is cited to justify the power of the Chamber President to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article is cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the appeal.

Article R. 612-1 du même code

This article justifies the rejection without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and was mentioned in the decision notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision du 17 février 2023 de récupération d'indus d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année constitués sur la période de mai 2020 à décembre 2022. Par un jugement n° 2303462 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber