Election Protest Dismissal for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a protest seeking the annulment of the recent European Parliament elections, alleging that the elected candidates obtained suffrage through dishonest practices that failed to inform voters, thereby violating principles of honesty, integrity, ethics, transparency, and democracy guaranteed by various domestic and international legal texts. The court dismissed the protest through an order, reasoning under the relevant administrative justice code that the grievances presented by the challenger were supported only by facts manifestly incapable of substantiation or lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Election Protest Dismissal for Lack of Substantiation: The court dismissed the protest through an order, reasoning under the relevant administrative justice code that the grievances presented by the challenger were supported only by facts manifestly incapable of substantiation or lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis authorizing the President to reject the request via order when the means are manifestly unfounded or lack sufficient precision.
The main order rejecting the protest based on the preceding procedural finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen.
Il soutient que les " candidats élus aux élections européennes 2024 ont obtenu le suffrage des électeurs à l'aide de pratiques malhonnêtes sans sciemment informer les électeurs " et que ces opérations ont dès lors méconnu les " principes d'honnêteté, d'intégrité, d'éthique, de transparence " et " de la démocratie " garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de conduite des députés européens, les dispositions de l'article 4 de la Constitution, celles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, notamment son article 2, celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, notamment son article 21, ainsi que les dispositions du code pénal, notamment ses articles 223-15-2 à 223-15-4.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et ses articles 4 et 55 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;
- le code électoral ;
- le code pénal ;
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Les griefs invoqués par le requérant ne sont, en tout état de cause, assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la protestation de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
N°495063