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495054 ECLI:FR:CECHS:2025:495054.20250102 Généré par l'IA

Administrative Appeal Moot Due to Expired Academic Year

Numéro de cause 495054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative tribunal's order that dismissed their request for an emergency injunction to suspend a university's refusal to issue a certificate of enrollment for the 2023-2024 academic year, which was needed for funding. The high administrative court ruled that since the relevant academic year had concluded by the time of the appeal, the substantive claims seeking suspension of the refusal and subsequent rejection of the administrative appeal were rendered moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the appeal's merits or the associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Administrative Appeal Moot Due to Expired Academic Year: The high administrative court ruled that since the relevant academic year had concluded by the time of the appeal, the substantive claims seeking suspension of the refusal and subsequent rejection of the administrative appeal were rendered moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the appeal's merits or the associated costs.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif point de départ classement de la procédure épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article in the dispositive dismisses the remaining claims (surplus of conclusions) of the appeal.

Article 1

This article in the dispositive states that no ruling will be made on the appeal seeking the annulment of the lower court's order, because the matter has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning leading to Article 2, concerns the rejection of costs claims made by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 de l'établissement Université Paris-Dauphine refusant de lui délivrer un certificat de scolarité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2412501 du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement Université Paris-Dauphine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Les conclusions présentées par Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendaient à la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle l'établissement Université Paris-Dauphine avait refusé de lui délivrer un certificat de scolarité en deuxième année de master Ingénierie actuarielle, pour l'année universitaire 2023-2024 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. A la date de la présente ordonnance, l'année universitaire au titre de laquelle avait été demandé le certificat d'inscription litigieux, dont Mme B indiquait qu'il était exigé pour le financement de la formation en cause, est achevée. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du refus de l'établissement Université Paris-Dauphine de lui délivrer son certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 et du rejet du recours gracieux qu'elle avait formé à ce titre sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'établissement Université Paris-Dauphine.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba