Annulment Request of Ministerial Decree on Police Bonus Timeliness Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was transmitted to the highest administrative court seeking the annulment of a ministerial decree from September 14, 2023, which listed positions within the national police command eligible for a bonus tied to judicial police duties. The court ordered the rejection of this request because the filing, submitted to the administrative tribunal on March 20, 2024, was manifestly inadmissible, as the two-month appeal period, which began with the decree's publication on September 23, 2023, had expired pursuant to the administrative justice code, rendering the action untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative; Annulment Request of Ministerial Decree on Police Bonus Timeliness Rejected: The court ordered the rejection of this request because the filing, submitted to the administrative tribunal on March 20, 2024, was manifestly inadmissible, as the two-month appeal period, which began with the decree's publication on September 23, 2023, had expired pursuant to the administrative justice code, rendering the action untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
This article provides the legal basis for the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the two-month deadline for appeal, the non-observance of which justifies the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402935 du 10 juin 2024, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 mars 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant la liste des postes du corps de commandement de la police nationale éligibles à la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. L'arrêté du 14 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant la liste des postes du corps de commandement de la police nationale éligibles à la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire a été publié au Journal officiel de la République française le 23 septembre 2023. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte réglementaire était échu lorsque M. B a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Lille le 20 mars 2024. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras