Failure to File Cassation Appeal Through Mandatory Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower administrative court's judgment that rejected their request to annul a departmental decision denying them financial aid for child social protection and to have the aid reinstated, but the Supreme Court dismissed the appeal because it was not filed through a mandatory counsel, as required for cassation appeals, and the litigant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied and confirmed on appeal. The Court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to be represented by counsel when required, and failure to cure this defect after the denial of legal aid, mandates that the appeal cannot be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code; Failure to File Cassation Appeal Through Mandatory Counsel: The Court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to be represented by counsel when required, and failure to cure this defect after the denial of legal aid, mandates that the appeal cannot be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the legal basis for the admission procedure resulting in the refusal to admit the appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le bénéfice d'une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance et, d'autre part, de lui réattribuer le bénéfice de cette aide à compter du mois d'avril 2022. Par un jugement nos 2300408, 2300974 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 17 juin 2024, notifiée le 22 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, notifiée le 23 juillet suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin 2024, notifiée le 22 juin suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 18 juillet 2024, notifiée le 23 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber