Taxpayers' Appeal Dismissed for Failure to Submit Complementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed a decision by an administrative court of appeal that upheld additional income tax and social contribution assessments for the years 2011 to 2013, after their initial request for discharge was dismissed by the first-instance administrative tribunal. The highest administrative court dismissed the appeal by issuing an order, reasoning that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the promised complementary memorandum within the three-month period stipulated by the relevant administrative justice code articles, thus requiring the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Taxpayers' Appeal Dismissed for Failure to Submit Complementary Memorandum: The highest administrative court dismissed the appeal by issuing an order, reasoning that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the promised complementary memorandum within the three-month period stipulated by the relevant administrative justice code articles, thus requiring the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order giving note of the withdrawal (désistement) of the claim.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to give note of the withdrawal by order.
This article establishes the deemed withdrawal when a supplementary brief is not filed, which is the factual basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 2013827 du 24 novembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA00366 du 10 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :