Appeal Rejection for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and a union sought to overturn a lower court's decision rejecting their request to establish an employment relationship between the litigant and a banking group, following the integration of a prior employer network into that group, by filing an appeal with the Council of State. The Council of State summarily rejected the appeal under its preliminary admission procedure because the appeal was not submitted by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law for this type of challenge, and the notification of the original decision had explicitly mentioned this representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Rejection for Lack of Mandated Counsel: The Council of State summarily rejected the appeal under its preliminary admission procedure because the appeal was not submitted by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law for this type of challenge, and the notification of the original decision had explicitly mentioned this representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the chamber in the order to refuse admission because the appeal was inadmissible due to the lack of mandatory representation by counsel.
Cited as the basis by which the Council of State, sitting as a cassation judge, can reject an appeal not presented by counsel.
This is the main order rejecting the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B et le syndicat IAMCATPACIFI ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater qu'il existe un lien juridique de travail entre Mme B et le réseau des caisses d'épargne et que l'intégration de ce réseau au groupe BCPE a eu pour effet d'établir désormais ce lien avec ce groupe. Par une ordonnance n° 2411571 du 11 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et le syndicat IAMCATPACIFI demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B et du syndicat IAMCATPACIFI ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B et du syndicat IAMCATPACIFI n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée, pour les deux requérants.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber