Hospital Liability Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that rejected her claim for damages against a public hospital resulting from an alleged service-related accident on July 25, 2019. The Council of State dismissed the appeal because it was inadmissible; as the case was not among the exceptions listed in the administrative justice code, the appeal required representation by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally invited to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Hospital Liability Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal because it was inadmissible; as the case was not among the exceptions listed in the administrative justice code, the appeal required representation by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally invited to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares that the appeal is not admitted.
This provision governs the decision by the President of the Chamber to refuse admission if the appeal is inadmissible due to lack of counsel representation.
This provision was cited to explain the procedure followed, requiring the appellant to rectify the defect (lack of counsel).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 1 507,19 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 25 juillet 2019. Par un jugement n° 2207803 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY00405 du 10 juin 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 juin 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras