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494981 ECLI:FR:CECHS:2024:494981.20240910 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 494981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative judge's order that dismissed their request to suspend a decision by the family allowance fund refusing to refer the matter to mediation regarding active solidarity income and work bonuses, and to compel the fund to transmit the file to the mediator. The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was a cassation appeal filed without representation by a lawyer, which is mandatory for this type of appeal unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was a cassation appeal filed without representation by a lawyer, which is mandatory for this type of appeal unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite motifs de cassation décisions incidentes qualité pour recourir licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected as inadmissible (not admitted) based on procedural grounds established in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber's ability to rule by order on the non-admission of an appeal due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to confirm the mandatory representation by counsel for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the Council of State to reject an appeal not presented by counsel without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a indiqué que le service médiation de la caisse ne serait pas à nouveau saisi de ses demandes relatives au revenu de solidarité active et à la prime d'activité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de transmettre son dossier au médiateur dans un délai de sept jours. Par une ordonnance n° 2412110 du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 9 et 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ou, subsidiairement, statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 17 juin 2024, notifiée le 17 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin 2024, notifiée le 17 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 septembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber