Withdrawal of Appeal Concerning Repayment of Undue Social Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions ordering the repayment of over €27,000 in undue social benefits (active solidarity income and social housing allowance) spanning 2019 to 2021, along with an administrative fine, after the administrative tribunal of Montpellier rejected these claims. The Council of State issued an order granting the request to discontinue the appeal because the appellant formally and unequivocally withdrew their entire appeal prior to any admission proceedings, in accordance with the procedural rule allowing the chamber president to record such a withdrawal via an order without a prior adversarial instruction or public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Concerning Repayment of Undue Social Benefits: The Council of State issued an order granting the request to discontinue the appeal because the appellant formally and unequivocally withdrew their entire appeal prior to any admission proceedings, in accordance with the procedural rule allowing the chamber president to record such a withdrawal via an order without a prior adversarial instruction or public hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for giving notice of withdrawal (désistement) before the appeal is admitted, which is the action taken in Article 1 of the order.
Although requested by the appellant for costs against the defendants, this provision is not cited in the final operative part (dispositive) which only grants notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision du 4 janvier 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault mettant à sa charge une somme de 17 768,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et une somme de 9 726 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale, constitués sur la période de janvier 2019 à décembre 2021, et une somme de 304,90 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2021, ainsi que la décision du 25 août 2022 du conseil départemental de l'Hérault rejetant son recours préalable et prononçant à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros, en deuxième lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de le décharger de l'obligation de payer ces sommes, en troisième lieu, de prononcer la remise gracieuse de ses dettes et, en dernier lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de réexaminer sa situation. Par un jugement nos 2204753, 2204754 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de M. B de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber