Prefectural Departure Order Annulment Appeal Rejection Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order requiring his departure from the territory, which request was rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The Council of State declined to admit the subsequent appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer before the Council, and the appellant failed to regularize this defect after his request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Rejection Due to Procedural Flaw: The Council of State declined to admit the subsequent appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer before the Council, and the appellant failed to regularize this defect after his request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for prior admission for appeals to the Council of State, which serves as the basis for refusing admission.
This article mandates the representation by a lawyer before the Council of State for appeals, the violation of which is cited as the reason for inadmissibility.
The President of the Chamber used the power granted by this article to decide by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory representation by a lawyer.
This article, cited in conjunction with the non-regularization of the appeal, justifies the rejection of the conclusions.
This article contains the operative order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2316476/1-1 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04303 du 6 mai 2024, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 12 juin 2024, notifiée le 14 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 14 juin 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain