Legislator Jurisprudence & Législation
494940 ECLI:FR:CECHS:2024:494940.20240821 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Court on Preemption for Restaurant Diversity

Numéro de cause 494940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to overturn an administrative court's order that suspended its decision to exercise its right of preemption over a commercial leasehold, arguing the lower court erred by finding a serious doubt about the legality of the preemption based on the insufficient justification of the public interest goal—specifically, maintaining a diversity of restaurant offerings—when such an objective was not explicitly listed as a valid basis for commercial preemption under the relevant urban planning code. The high administrative court dismissed the municipality's appeal by order, determining that the ground raised by the municipality for overturning the suspension order was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 214-1 du code de l'urbanisme, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wasquehal n'est pas admis; Municipality v. Administrative Court on Preemption for Restaurant Diversity: The high administrative court dismissed the municipality's appeal by order, determining that the ground raised by the municipality for overturning the suspension order was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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motif de révision motif de police urbanisme annulation de la décision administrative subrogation de la collectivité publique autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wasquehal n'est pas admis.

This article contains the final decision not to admit the appeal, which is the main disposition of the order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the admission procedure which underpins the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 de ce code

This article specifies the conditions under which the President of the Chamber may decide not to admit an appeal against decisions made under Book V of the administrative justice code, which is the procedural basis for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Les Trois Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la maire de Wasquehal a exercé le droit de préemption prévu à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme sur un fonds de commerce situé avenue du Grand Cottignies - Centre commercial Carrefour. Par une ordonnance n° 2401841 du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Wasquehal, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société Les Trois Frères la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un courrier du 22 juillet 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Wasquehal a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2024, la commune de Wasquehal maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qu'elle attaque, la commune de Wasquehal soutient qu'il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption du 12 décembre 2023 le moyen tiré de ce qu'elle ne justifiait pas, à la date de cette décision, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que l'objectif qu'elle faisait valoir, de maintien d'une " diversité commerciale d'offre de restauration, par la recherche du maintien d'une offre de restauration classique ", ne figurait pas au nombre de ceux autorisant l'exercice du droit de préemption commercial.

4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wasquehal n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Wasquehal.

Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Les Trois Frères.

Fait à Paris, le 21 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

No 494940