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494936 ECLI:FR:CECHS:2024:494936.20241104 Généré par l'IA

Request for Interpretation of Cost Allocation in Permit Annulment Cases Ruled Inadmissible

Numéro de cause 494936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals requested interpretation of a prior administrative decision concerning the allocation of legal costs, arguing that the directive to pay a sum of 1,500 euros was ambiguous regarding whether it was a per-group or global obligation across two related cases involving the annulment of a construction permit. The court determined that the request for interpretation was inadmissible because the prior decision was not obscure or ambiguous; the ruling clearly established that each of the two defendant groups (one including the requestors) was separately required to pay 1,500 euros to the initial appellant (the municipality) and 1,500 euros to the other original appellant (the company), thus dismissing the current request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Interpretation of Cost Allocation in Permit Annulment Cases Ruled Inadmissible: The court determined that the request for interpretation was inadmissible because the prior decision was not obscure or ambiguous; the ruling clearly established that each of the two defendant groups (one including the requestors) was separately required to pay 1,500 euros to the initial appellant (the municipality) and 1,500 euros to the other original appellant (the company), thus dismissing the current request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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répartition des frais demande collective frais administratifs obligation de paiement coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

While cited in the background of the prior decision, it is not explicitly cited in the dispositive of the current order concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A, M. C E et M. B F, représentés par le Cabinet François Pinet, demandent au Conseil d'Etat d'interpréter la décision n°s 446763, 446766 du 30 décembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi en cassation de la commune de Lavérune et de la société à responsabilité limitée Kalithys, a, d'une part, annulé le jugement n° 1905307 du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de Lavérune délivrant à la société Kalithys un permis de construire, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier, d'autre part, annulé le jugement n° 1905335 du même jour et du même tribunal ayant fait droit à la demande d'autres requérants tendant aux mêmes fins et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier, enfin, statué sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A et autres exposent que l'article 3 du dispositif de la décision n°s 446763, 446766 du 30 décembre 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux peut donner lieu à des interprétations divergentes, selon qu'il se comprend comme mettant la somme de 1 500 euros à verser à la commune à la charge de chacun des deux groupes de défendeurs ou comme mettant cette somme globalement à la charge des défendeurs, pris dans l'ensemble de leurs deux groupes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

3. Par la décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est prononcé, après les avoir joints, sur les deux pourvois, enregistrés sous les numéros 446763 et 446766, dirigés par la commune de Lavérune et la société Kalithys contre les deux jugements respectifs du 23 septembre 2020 ayant fait droit aux deux requêtes respectives, dont celle de MM. A, F et E, dirigées contre le même permis de construire délivré le 14 juin 2019 par le maire de Lavérune à la société Kalithys. Il a, à l'article 1er du dispositif de cette décision du 30 décembre 2021, annulé ces deux jugements, à son article 2, renvoyé les affaires au tribunal administratif de Montpellier, à son article 3, mis les frais de chacune des instances de cassation à la charge de la partie défenderesse correspondant à cette instance de cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à son article 4, rejeté les conclusions des défendeurs présentées au titre des mêmes dispositions.

4. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte clairement des termes mêmes de l'article 3 du dispositif, ainsi que des motifs figurant au point 8 de la décision, qui en constituent le soutien nécessaire, que MM. A, F et E, qui avaient introduit collectivement leur demande de première instance devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1905307, devenus partie défenderesse en cassation sous le n° 446763, doivent verser une somme globale de 1 500 euros à la commune de Lavérune et une somme globale de 1 500 euros à la société Kalithys et qu'il en va de même pour les requérants qui avaient collectivement introduit leur demande de première instance devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1905335, devenus partie défenderesse en cassation sous le n° 446766.

5. La décision rendue le 30 décembre 2021 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, statuant après les avoir joints sur les deux pourvois enregistrés sous les numéros 446763 et 446766, ne présente ainsi ni obscurité ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de MM. A, E et F est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. A, E et F est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier dénommé, pour les trois requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Lavérune et à la société à responsabilité limitée Kalithys.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber