Moot Appeal Due to Subsequent Identical Rejection of Building Permit Suspension Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed two lower court orders that rejected their requests to suspend municipal decisions refusing the issuance of building permits for two separate residential properties, but the appeals were rendered moot because the appellant subsequently filed new, identical requests for suspension based on the same underlying refusals, which were also rejected by the lower court after the initial appeals were lodged. The court determined, pursuant to the administrative justice code regarding moot appeals in summary proceedings, that the subsequent rejection of the new suspension requests made the original appeals against the first set of rejection orders without object, necessitating a finding that there was no longer any need to rule on the pending appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Appeal Due to Subsequent Identical Rejection of Building Permit Suspension Requests: The court determined, pursuant to the administrative justice code regarding moot appeals in summary proceedings, that the subsequent rejection of the new suspension requests made the original appeals against the first set of rejection orders without object, necessitating a finding that there was no longer any need to rule on the pending appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the appeals.
This provision justifies the decision that the appeals have become devoid of object.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 494933, M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BO n °54.
Par une ordonnance n° 2401560 du 21 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le vice-président désigné juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 494935, M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BO n° 58.
Par une ordonnance n° 2401561 du 21 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le vice-président désigné juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".
2. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet, par deux ordonnances du 21 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, de ses demandes tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des décisions du 22 février et du 30 janvier 2024 par lesquelles le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, sur des parcelles respectivement cadastrées section BO n° 54 et n° 58, M. C a, de nouveau, saisi le juge des référés de conclusions ayant le même objet, par deux demandes introduites le 11 juin 2024.
4. Si M. C se pouvoit en cassation contre les ordonnances du 21 mai 2024 ayant rejeté ses premières demandes, l'intervention postérieurement à ces pourvois, formés le 6 juin 2024, de deux ordonnances du 19 juin 2024 rejetant ses nouvelles demandes rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre les deux première ordonnances. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire : Mme B D
N°s 494933, 494935