Departmental Authority v. Childminder Accreditation Withdrawal Suspension Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental authority sought to annul an administrative judge's order that suspended the decision to withdraw a childminder's accreditation, arguing the lower court erred by finding both urgency and serious doubt as to the legality of the withdrawal, particularly by disregarding the public interest in child safety and the care provider's financial stability. The high administrative court determined that none of the appellant's arguments against the lower court's findings—which included insufficient reasoning regarding urgency and error of law concerning the serious doubt as to legality—were substantial enough to warrant admission of the appeal, thus dismissing the departmental appeal through an order pursuant to the summary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions made in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Departmental Authority v. Childminder Accreditation Withdrawal Suspension Appeal Dismissal: The high administrative court determined that none of the appellant's arguments against the lower court's findings—which included insufficient reasoning regarding urgency and error of law concerning the serious doubt as to legality—were substantial enough to warrant admission of the appeal, thus dismissing the departmental appeal through an order pursuant to the summary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions made in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission based on this article concerning decisions made under the simplified procedure for appeals against orders issued under Book V.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B épouse A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément d'assistante maternelle à compter du 3 mai 2024. Par une ordonnance n° 2406267 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Hauts-de-Seine, représenté par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un courrier du 29 juillet 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du département des Hauts-de-Seine a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le département des Hauts-de-Seine soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision de retrait de l'agrément d'assistante maternelle en litige était satisfaite, sans appuyer son ordonnance sur des éléments chiffrés ni répondre à l'argumentation qu'il opposait en défense, sans rechercher les conséquences de cette décision sur la situation financière de Mme A, laquelle ne pouvait en tout état de cause être regardée comme précaire, et alors que l'intérêt public s'attachant à la protection de la santé et de la sécurité des enfants accueillis s'opposait à ce que la condition d'urgence pût être regardée comme remplie ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de l'agrément d'assistante maternelle le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des conditions dans lesquelles Mme A accueille les enfants qui lui étaient confiés.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du département des Hauts-de-Seine n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à Mme B épouse A.
Fait à Paris, le 20 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 494926