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494914 ECLI:FR:CECHS:2024:494914.20240717 Généré par l'IA

Refusal of Exam Accommodations Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 494914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision refusing accommodations for baccalaureate exams and an order compelling the granting of those accommodations, following a lower court's rejection of her summary proceedings request. The high administrative court dismissed the appeal because the litigant failed to retain a mandatory lawyer specialized in proceedings before the Council of State, which is required for such appeals unless specifically exempted, rendering the petition inadmissible and unreviewable on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Exam Accommodations Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The high administrative court dismissed the appeal because the litigant failed to retain a mandatory lawyer specialized in proceedings before the Council of State, which is required for such appeals unless specifically exempted, rendering the petition inadmissible and unreviewable on the merits.

Mots-clés

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procédure en annulation décisions incidentes conformité administrative règlement d'examen annulation de la décision administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision to refuse admission to the appeal due to lack of serious grounds or inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to confirm that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the basis for rejecting the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory.

Article 1er

The main operative order stating that the appeal of Mme B is not admitted.

Article 3

The operative order rejecting the request to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2024 du directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) du 15 avril 2024 lui refusant des aménagements pour les épreuves du baccalauréat, en second lieu, d'enjoindre au SIEC de lui accorder les aménagements pour les épreuves du baccalauréat dans un délai immédiat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2405446 du 7 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24PA02257 du 4 juin 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme B.

Par ce pourvoi, enregistré le 21 mai 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba