Legislator Jurisprudence & Législation
494911 ECLI:FR:CECHS:2024:494911.20241105 Généré par l'IA

Claimant v. University Hospital (Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance)

Numéro de cause 494911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claim seeking damages from a university hospital for moral prejudice allegedly sustained by a minor due to physical restraint in 2020 was rejected by the administrative tribunal, leading the claimants to file an appeal with the Council of State after the administrative court president transmitted the case. The Council of State dismissed the appeal outright, finding it inadmissible because it was not submitted by a mandatory lawyer, and the claimants failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Claimant v. University Hospital (Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance): The Council of State dismissed the appeal outright, finding it inadmissible because it was not submitted by a mandatory lawyer, and the claimants failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires production de créance indemnité pour tort moral conformité administrative assistance judiciaire gratuite responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the criteria for admission before the Conseil d'Etat.

Art. R. 351-2 du code de justice administrative

This article was cited in the text describing the procedure by which the case was transmitted to the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

This article, specifically its third paragraph, authorizes the President of the Chamber to dismiss an appeal by order when it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

This article defines the general obligation to be represented by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat, which the appellants failed to meet.

Art. R. 612-1 du même code

This article was applied as the basis for inviting the applicants to regularize their submission when the initial defect (lack of representation) was identified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D et M. A C, agissant au nom de Lucciano C, leur enfant mineur, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à verser Lucciano C la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la contention pratiquée le 12 mars 2020 au sein de l'unité de gastroentérologie de cet établissement. Par un jugement n° 2203767 du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 24TL01182 du 30 mai 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme D et M. C. Par ce pourvoi Mme D et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Par une décision du 12 août 2024, notifiée le 26 août 2024 à Mme D et le 4 septembre 2024 à M. C, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté leur demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme D et M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 juin 2024 à Mme D et le 19 juin 2024 à M. C. Mme D et M. C n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A C.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras