Legislator Jurisprudence & Législation
494910 ECLI:FR:CECHS:2024:494910.20240917 Généré par l'IA

State Provisional Payment for Lack of Rehousing Admissibility

Numéro de cause 494910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a provisional payment from the State in an administrative court for damages due to a lack of rehousing, following the rejection of the request by the first-instance administrative judge. The administrative court of appeal subsequently transmitted the appeal to the Council of State for review. The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; State Provisional Payment for Lack of Rehousing Admissibility: The administrative court of appeal subsequently transmitted the appeal to the Council of State for review. The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so within the prescribed timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem versement de dommages-intérêts état requérant demande tardive de restitution de délai soustraction d'une chose mobilière arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for admission of the appeal, which serves as the underlying basis for the decision not to admit it.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order refusing admission of the appeal.
article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning, but the specific order applies Art. R. 612-1 for the procedural ground of non-regularization due to lack of counsel.
article R. 821-3 du même code
Cited to establish the requirement for counsel, which was not met.
premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code
This article justifies the procedure followed (invitation to regularize) leading to the inadmissibility declared in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for admission of the appeal, which serves as the underlying basis for the decision not to admit it.

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning, but the specific order applies Art. R. 612-1 for the procedural ground of non-regularization due to lack of counsel.

article R. 821-3 du même code

Cited to establish the requirement for counsel, which was not met.

premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code

This article justifies the procedure followed (invitation to regularize) leading to the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 47 450 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 2401460 du 21 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24TL01394 du 6 juin 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mai 2024 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 15 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras