Legislator Jurisprudence & Législation
494896 ECLI:FR:CECHS:2024:494896.20241001 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Challenging Expired Isolation Extension

Numéro de cause 494896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend an administrative decision extending their placement in isolation within a correctional facility, following a prior rejection of this request by the administrative tribunal's emergency judge. The high administrative court determined that since the contested extension of the isolation measure had already expired by its own terms, the appeal challenging the lower court's refusal to suspend that measure had become moot, resulting in an order declaring that there was no longer any need to rule on the substance of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Challenging Expired Isolation Extension: The high administrative court determined that since the contested extension of the isolation measure had already expired by its own terms, the appeal challenging the lower court's refusal to suspend that measure had become moot, resulting in an order declaring that there was no longer any need to rule on the substance of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prolongation de la détention provisoire recours contre décision de renvoi suspension du droit de visite décision informelle mise au secret

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the basis for declaring the appeal without object, which justifies Article 2 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain) et de lui enjoindre de prononcer la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2404712 du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 et 20 juin 2024, M. D demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ".

3. M. D, aujourd'hui incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a fait l'objet, depuis le 24 mars 2019, d'une mesure de placement à l'isolement. Le 25 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 1er mai au 1er juillet 2024. M. D demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 21 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision de placement à l'isolement contestée a cessé de produire ses effets le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par M. D contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des référés a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions du pourvoi.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain