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494872 ECLI:FR:CECHS:2024:494872.20241223 Généré par l'IA

Disabled Adult Allowance Eligibility Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 494872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision regarding their eligibility for the disabled adult allowance, which had been rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The Council of State rejected the appeal for inadmissibility because it was not submitted by a lawyer, as required for this type of case under the administrative justice code, and the appellant failed to regularize the filing despite notification of the requirement and subsequent rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Disabled Adult Allowance Eligibility Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State rejected the appeal for inadmissibility because it was not submitted by a lawyer, as required for this type of case under the administrative justice code, and the appellant failed to regularize the filing despite notification of the requirement and subsequent rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative assistance judiciaire gratuite gestion des prestations d'invalidité notification de la décision contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility (non-admission) of an appeal before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article allows the President of the Chamber to rule by order on non-admission when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article justifies the rejection of the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a saisi le tribunal administratif de Nice d'un litige relatif au calcul de ses droits à l'allocation adulte handicapé. Par une ordonnance n° 2201807, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23MA01322 du 4 avril 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2024 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 30 juillet 2024, notifiée le 9 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 24 septembre 2024, notifiée le 3 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 21 août 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

30 juillet 2024, notifiée le 9 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 24 septembre 2024, notifiée le 3 octobre suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 août 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber