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494870 ECLI:FR:CECHS:2025:494870.20250211 Généré par l'IA

Rejection of Second Cassation Appeal Regarding Military Disability Pension Denial

Numéro de cause 494870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a ministerial decision rejecting a military disability pension claim, which ultimately led to a final judgment by the administrative court of appeal that the individual appealed to the Council of State, which refused admission to that appeal. A subsequent attempt by the individual to appeal the same appellate court decision was deemed inadmissible because the law prohibits a second cassation appeal against a decision that has already been the subject of a refused admission, unless it qualifies as a specific statutory recourse, which this new submission did not; therefore, the Council of State summarily rejected the second appeal as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 111-1, L. 821-1 et R. 822-3 de ce code, Article 1er; Rejection of Second Cassation Appeal Regarding Military Disability Pension Denial: A subsequent attempt by the individual to appeal the same appellate court decision was deemed inadmissible because the law prohibits a second cassation appeal against a decision that has already been the subject of a refused admission, unless it qualifies as a specific statutory recourse, which this new submission did not; therefore, the Council of State summarily rejected the second appeal as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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rente d'invalidité suppression de rente fraude pour esquiver le service militaire annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited implicitly through the mention of the inadmissibility procedure for the appeal before the Conseil d'État.
Art. R. 822-5 du même code
Cited implicitly as the basis for the President's power to refuse admission due to manifest inadmissibility.
Art. L. 111-1, L. 821-1 et R. 822-3 de ce code
Cited to support the principle that a previous decision of non-admission bars a new appeal of the same nature.
Article 1er
The main order which states that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly through the mention of the inadmissibility procedure for the appeal before the Conseil d'État.

Art. R. 822-5 du même code

Cited implicitly as the basis for the President's power to refuse admission due to manifest inadmissibility.

Art. L. 111-1, L. 821-1 et R. 822-3 de ce code

Cited to support the principle that a previous decision of non-admission bars a new appeal of the same nature.

Article 1er

The main order which states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E A a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d'annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 janvier 2013 tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal des pensions de Nanterre a rejeté sa demande pour dix des onze infirmités alléguées et, avant-dire droit, a ordonné une expertise pour celle relative aux troubles psychotiques et aux séquelles de traumatisme crânien.

Par une ordonnance du 1er juillet 2015, ce tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des pensions de Lille.

Par un jugement n° 15/14 du 4 février 2019, le tribunal des pensions de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par une décision n° 451135 du 16 novembre 2021, la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. A contre cet arrêt.

Par une ordonnance n° 462069 du 7 décembre 2022, le président de la deuxième chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours en révision présenté par M. A contre cette décision.

Par une ordonnance n° 2404163 du 31 mai 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et les deux mémoires, enregistrés les 22 et 28 avril 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A. Par ce pourvoi et des mémoires, enregistrés les 6, 10, 13, 15 et

26 juin 2024, le 3 juillet 2024, les 5, 9, 11 et 12 août 2024 ainsi que les 2 et 10 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 821-1 et R. 822-3 de ce code, une décision rendue en dernier ressort ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation pour lequel le Conseil d'État a refusé l'admission ne saurait être contestée de nouveau par la voie du pourvoi en cassation, le requérant disposant de la faculté de contester cette décision de non-admission par la voie du recours en rectification pour erreur matérielle ou du recours en révision.

2. Le pourvoi de M. A est dirigé contre un arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Douai contre lequel le requérant avait déjà formé un pourvoi dont la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a refusé l'admission par une décision n° 451135 du 16 novembre 2021. Il ne contient, l'exposé d'aucun moyen de nature à permettre de le regarder comme un recours en rectification d'erreur matérielle ou un recours en révision dirigé contre cette décision. Dès lors, le pourvoi de M. A n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain