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494864 ECLI:FR:CECHS:2024:494864.20241205 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Employee (Index-Linked Bonus Appeal Admission)

Numéro de cause 494864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was filed by the Minister of Justice seeking to overturn an administrative tribunal's order that mandated the granting of an index-linked bonus to an employee, based on the employee's work primarily within the scope of local security contracts related to city policy. The administrative court refused to admit the appeal because the sole ground raised by the Minister—alleging that the lower court distorted facts, committed an error of law, and incorrectly qualified the facts in awarding the bonus—was deemed to contest the factual appreciation of the lower court, falling under the category of grounds that do not warrant admission for further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5, Article 1er; Minister of Justice v. Employee (Index-Linked Bonus Appeal Admission): The administrative court refused to admit the appeal because the sole ground raised by the Minister—alleging that the lower court distorted facts, committed an error of law, and incorrectly qualified the facts in awarding the bonus—was deemed to contest the factual appreciation of the lower court, falling under the category of grounds that do not warrant admission for further review.

Mots-clés

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ministre de la justice contrat de droit administratif e-justice motifs de fait recours du personnel erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

Cited as the basis for deciding not to admit the appeal (pourvoi) because the argument raised falls under the enumerated grounds for non-admission.

Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal by the Minister of Justice is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2004, assortie des intérêts aux taux légal. Par une ordonnance n° 2200768 du 28 février 2024, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 24TL01088 du 4 juin 2024, enregistrée le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 avril 2024 au greffe de cette cour, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a été informé le 6 novembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ; () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que Mme A exerçait la majeure partie de son activité dans le ressort d'un ou de plusieurs contrats locaux de sécurité et pouvait bénéficier, à ce titre de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001.

3. Ce moyen, qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à Mme C B, épouse A.

Fait à Paris, le 5 décembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat