Legislator Jurisprudence & Législation
494863 ECLI:FR:CECHS:2024:494863.20241205 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Employee (New Indicial Bonus Appeal)

Numéro de cause 494863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by the Minister of Justice seeking the annulment of an administrative tribunal's order that granted an employee the New Indicial Bonus (NBI) associated with urban policy, effective from 2003, after the director of juvenile protection had previously refused the benefit. The Minister argued that the lower court mischaracterized the facts and applied the law incorrectly by concluding the employee performed the majority of her duties within the scope of local security contracts, thus qualifying for the NBI. The reviewing court determined that the appellant's arguments essentially contested the factual assessment made by the lower court, which, under the applicable administrative justice code provisions concerning the inadmissibility of appeals, did not present serious grounds warranting admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. L. 822-1; Minister of Justice v. Employee (New Indicial Bonus Appeal): The Minister argued that the lower court mischaracterized the facts and applied the law incorrectly by concluding the employee performed the majority of her duties within the scope of local security contracts, thus qualifying for the NBI. The reviewing court determined that the appellant's arguments essentially contested the factual assessment made by the lower court, which, under the applicable administrative justice code provisions concerning the inadmissibility of appeals, did not present serious grounds warranting admission of the appeal.

Mots-clés

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ministre de la justice contrat de droit administratif motifs de fait e-justice annulation du contrat domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

The appeal was declared inadmissible based on the grounds specified in this article.

Art. L. 822-1

Cited to recall the general principle of the inadmissibility procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2003, assortie des intérêts aux taux légal. Par une ordonnance n° 2201547 du 23 février 2024, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 24TL01087 du 4 juin 2024, enregistrée le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 avril 2024 au greffe de cette cour, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a été informé le 6 novembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ; () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que Mme A exerçait la majeure partie de son activité dans le ressort d'un ou de plusieurs contrats locaux de sécurité et pouvait bénéficier, à ce titre de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001.

3. Ce moyen, qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 décembre 2024.

Le conseiller désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat