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494848 ECLI:FR:CECHS:2024:494848.20241010 Généré par l'IA

Hospital Compensation Appeal Dismissal for Untimely Brief

Numéro de cause 494848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative appellate court decision which had reduced the compensation awarded against a hospital center and its insurer following a claim for damages sustained during hospital treatment, where the initial administrative tribunal had awarded a higher sum; however, the reviewing administrative body dismissed the appeal because the appellant failed to submit a supplementary brief within the three-month deadline following the registration of the summary appeal, leading the court to rule that the appellant was deemed to have withdrawn the appeal pursuant to procedural regulations concerning the timely submission of subsequent filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Hospital Compensation Appeal Dismissal for Untimely Brief: Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2024, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif délai légal de procédure fiction de retrait régime d’indemnisation annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du CH du Pays Charolais-Brionnais et de la société Relyens Mutual Insurance chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President of the Chamber to note the withdrawal by order.
Article 1er
This article explicitly orders that the withdrawal of M. A. (the appellant) is noted, which is the final order.
Article R. 611-22 du même code
This provision is cited in the reasoning (point 1 and 2) as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to file a supplementary memorandum.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of M. A. (the appellant) is noted, which is the final order.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President of the Chamber to note the withdrawal by order.

Article R. 611-22 du même code

This provision is cited in the reasoning (point 1 and 2) as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to file a supplementary memorandum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) de Paray-le-Monial et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à lui verser la somme de 750 017,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par ce centre hospitalier. Par un jugement n° 1901147 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a condamné le CH de Paray-le-Monial, devenu CH du Pays Charolais-Brionnais, et la SHAM à verser à M. A la somme de 257 102,35 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or la somme de 150 821,85 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1114 euros.

Par un arrêt n°s 22LY02661, 22LY02699 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A ainsi que du CH du Pays Charolais-Brionnais et de la SHAM, ramené à 201 010,12 euros le montant de la somme que le CH du Pays Charolais-Brionnais et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, ont été condamnés solidairement à verser à M. A.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CH du Pays Charolais-Brionnais et de la société Relyens Mutual Insurance chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2024, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras