Prefectural Departure Order Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order requiring immediate departure from the territory, which also set a destination country and imposed a one-year reentry ban, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims. The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer mandated before the Council of State, an obligation required for such appeals against decisions from administrative courts of appeal, rendering the petition inadmissible and thus unadmittable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Prefectural Departure Order Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer mandated before the Council of State, an obligation required for such appeals against decisions from administrative courts of appeal, rendering the petition inadmissible and thus unadmittable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the mandatory admission procedure, which resulted in the non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the Chamber to dismiss the appeal by order for failure to comply with the requirement for a lawyer.
Cited in the reasoning to justify the rejection of the conclusions without prior regularization due to non-compliance with the mandatory representation obligation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2309124 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA05024 du 5 avril 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 06 août 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
494792