Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order that had rejected their request for an emergency injunction to suspend deductions from their salary as a public finance inspector and to receive back pay from a specified prior date. The appellate court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as required for appeals against orders from a summary judge, rendering the appeal inadmissible without considering the accompanying request to refer constitutional questions to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The appellate court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as required for appeals against orders from a summary judge, rendering the appeal inadmissible without considering the accompanying request to refer constitutional questions to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning (paragraph 1) regarding the prerequisite for admission of the appeal, which underpins the final non-admission order.
Cited in the reasoning (paragraph 1) concerning the obligation of representation by a specialized lawyer, which is the basis for the inadmissibility stated in the dispositive.
Cited in the reasoning (paragraph 1) granting the power to rule by order regarding non-admission, which justifies the procedural nature of the final order.
Cited in the reasoning (paragraph 1) regarding the consequence of non-compliance with the representation obligation, which supports the final decision to not admit the appeal.
Cited in the reasoning (paragraph 1) regarding the use of powers by the Chamber Presidents, which supports the procedural ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre de la décision révélée par son bulletin de paie d'avril 2024 d'opérer des retenues sur son traitement d'inspectrice des finances publiques et de rétablir son plein traitement avec un rappel à partir du mois de mars 2023.
Par une ordonnance n° 2412378/9 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 3, 4, 10, 12 et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 juin 2024, Mme B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de diverses dispositions du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ".
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel des deux questions prioritaires de constitutionnalité mentionnées ci-dessus, est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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