Legislator Jurisprudence & Législation
494782 ECLI:FR:CECHS:2024:494782.20240912 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Concerning Viaduct Replacement Contract Payments

Numéro de cause 494782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed a prior administrative court decision, which itself had modified a first-instance judgment regarding the final balance and supplementary work payments for a viaduct replacement contract, leading to the company being ordered to pay a revised total of 32,550 euros to the contracting authority. The Council of State issued an order simply acknowledging the appellant company's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its appeal, pursuant to the administrative justice code provision allowing chamber presidents or designated State Councillors to formally note such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12; Withdrawal of Appeal Concerning Viaduct Replacement Contract Payments: The Council of State issued an order simply acknowledging the appellant company's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its appeal, pursuant to the administrative justice code provision allowing chamber presidents or designated State Councillors to formally note such withdrawals by order.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif commandement de payer dispositions additionnelles et finales contrat de génie civil amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants act to the withdrawal (désistement) of the appellant company Aevia.

Article R. 122-12

This article of the Code of Administrative Justice provides the legal basis for the President to grant an act to a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aevia a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, d'arrêter le solde du décompte général du marché de réalisation des travaux de remplacement des appareils d'appui du viaduc d'accès Sud du pont de Tancarville (hors travaux et rémunérations supplémentaires) à la somme de 1 366 530 euros hors taxes, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de huit points à compter du 18 février 2020, et de la capitalisation de ces intérêts, en deuxième lieu, de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCI) Seine Estuaire à lui verser la somme de 476 292,60 euros hors taxes, soit 571 551,12 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de huit points à compter du 29 juin 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des travaux et rémunérations supplémentaires réalisés, en troisième lieu, de fixer le montant des pénalités de retard pour dépassement du délai global d'exécution du marché à la somme de 5 000 euros, en quatrième lieu, de condamner la CCI Seine Estuaire à lui verser la somme 261,66 euros d'intérêts moratoires au titre des retards de paiement sur les acomptes constatés, et en dernier lieu, de rejeter la demande reconventionnelle de la CCI Seine Estuaire tendant au paiement d'une somme de 66 000 euros toutes taxes comprises comme solde restant dû au titre du décompte général définitif du marché. Par un jugement n° 2004218 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a fixé le solde du marché à la somme de 20 910 euros toutes taxes comprises au débit de la société Aevia et l'a condamnée à verser à la CCI Seine Estuaire la somme de 20 910 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, avec capitalisation.

Par un arrêt n° 22DA02675 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a porté à la somme de 32 550 euros toutes taxes comprises le solde du marché fixé à 20 910 euros toutes taxes comprises au débit de la société Aevia par l'article 1er du jugement du 4 novembre 2022 du tribunal, condamné la société Aevia à verser à la CCI Seine Estuaire la somme de 32 550 euros toutes taxes comprises, réformé les articles 1er et 2 du jugement du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'ils ont de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la CCI Seine Estuaire.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aevia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de régler l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la société Aevia déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Aevia est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Aevia.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aevia.

Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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