Dismissal for Lack of Legal Representation in Administrative Appeal Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought review of an order that dismissed their appeal concerning a prior rejection of their administrative claim by a lower administrative tribunal. The court dismissed the request for review because the procedural requirement of being represented by a lawyer when filing an appeal for revision, as stipulated by administrative justice code, was not met, and the applicant failed to remedy this omission after being formally invited to regularize the filing within the specified one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Lack of Legal Representation in Administrative Appeal Revision: The court dismissed the request for review because the procedural requirement of being represented by a lawyer when filing an appeal for revision, as stipulated by administrative justice code, was not met, and the applicant failed to remedy this omission after being formally invited to regularize the filing within the specified one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal by M. A.
This provision defines the grounds upon which the designated State Councillor could reject the appeal (in this context, likely the procedural defect of non-regularization justifying the rejection).
This provision authorized the procedural invitation for regularization which, when ignored, led to the inadmissibility/rejection mentioned in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 491061 du 14 mars 2024 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 23BX02194 du 7 décembre 2023 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté son appel formé contre l'ordonnance n° 2300597 du 28 juin 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par une lettre du 11 juillet 2024, notifiée le 17 juillet 2024, M. A a été invité à régulariser son recours dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".
2. Les conclusions de la requête présentée par M. A, qui tendent à ce que soit révisée l'ordonnance n° 491061 du 14 mars 2024 du conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision qui doit être présenté par le ministère d'un avocat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois par un courrier du 11 juillet 2024, notifié le 17 juillet 2024. M. A n'ayant pas procédé à cette régularisation, son recours n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :