Legislator Jurisprudence & Législation
494751 ECLI:FR:CECHS:2024:494751.20240812 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Road Damage Compensation Case

Numéro de cause 494751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul a decision from an administrative court of appeal, which upheld the dismissal of their claim for compensation from a department due to damages allegedly caused by a departmental road, filed a summary appeal with the highest administrative court. The court ruled by order to acknowledge the withdrawal of the appeal, as the appellants formally and unconditionally declared their intent to withdraw their recourse before the appeal was officially admitted, consistent with the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Road Damage Compensation Case: The court ruled by order to acknowledge the withdrawal of the appeal, as the appellants formally and unconditionally declared their intent to withdraw their recourse before the appeal was officially admitted, consistent with the relevant procedural rules.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait des conclusions civiles dommages-intérêts liés à un accident de la circulation décisions incidentes réputation de retrait d'opposition violation de priorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to grant formal notice of the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme D A, épouse B et ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de l'Ariège à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir du fait de la présence de la route départementale 117. Par un jugement n° 1902199 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22TL21253 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire enregistré le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Buck Lament - Robillot, avocat de M.et Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au département de l'Ariège.

Fait à Paris, le 12 août 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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