Legislator Jurisprudence & Législation
494726 ECLI:FR:CECHS:2025:494726.20250314 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Official (Service-Related Injury Recognition)

Numéro de cause 494726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by the Minister of Justice against a lower administrative court's order that suspended the Minister's decision refusing to recognize an official's injury as service-related and required placing the official on leave for service-related accident. The Supreme Court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to refuse the admission of appeals lacking serious grounds, determined that the sole argument raised by the Minister—alleging an error of law concerning the serious doubt cast on the legality of the refusal decision due to a potential misapplication of the decree regarding designated physicians and medical committees—was not substantial enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Minister of Justice v. Official (Service-Related Injury Recognition): The Supreme Court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to refuse the admission of appeals lacking serious grounds, determined that the sole argument raised by the Minister—alleging an error of law concerning the serious doubt cast on the legality of the refusal decision due to a potential misapplication of the decree regarding designated physicians and medical committees—was not substantial enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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ministre de la justice arrêté du Conseil d'État réexamen médical violation des devoirs de service contrôle juridictionnel e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article R. 822-5

The decision to not admit the appeal is based on the conditions outlined in this article regarding appeals against orders issued under Book V.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 avril 2023 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service et d'enjoindre à l'Etat de le placer en congé pour accident de service dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2402378 du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 31 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande M. A.

Par un courrier du 31 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'il y est jugé que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité de la décision du 30 mars 2023.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. D A.

Fait à Paris, le 14 mars 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain