Legislator Jurisprudence & Législation
494720 ECLI:FR:CECHS:2024:494720.20241231 Généré par l'IA

Ministerial Refusal Annulment and Cost Claim Withdrawal

Numéro de cause 494720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A filing was submitted seeking the annulment of a ministerial refusal to repeal a provision within a 2022 industry agreement concerning state-guaranteed loan restructurings, along with related penalty and legal cost claims. Following the filing of a defense brief, the applicants formally withdrew their main claims but sought to maintain their claim for legal costs. The court, exercising its power under the administrative justice code, formally acknowledged the unqualified withdrawal of the main proceedings and, under the circumstances, rejected the residual claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Ministerial Refusal Annulment and Cost Claim Withdrawal: Following the filing of a defense brief, the applicants formally withdrew their main claims but sought to maintain their claim for legal costs. The court, exercising its power under the administrative justice code, formally acknowledged the unqualified withdrawal of the main proceedings and, under the circumstances, rejected the residual claim for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation production de créance frais administratifs contrat de prêt retrait de la requête frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order to reject the applicants' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nec Plus Ultra Domicile et le Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'abroger l'article 3 de l'accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l'Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'abroger ces dispositions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la société Nec Plus Ultra Domicile et le Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs déclarent se désister de l'instance mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement d'instance de la société Nec Plus Ultra Domicile et du Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Nec Plus Ultra Domicile et du Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nec Plus Ultra Domicile et au Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :