Annulment of Prefectural Entry Ban Barred by Failure to Use Legal Counsel in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that had rejected their request to suspend a prefectural decision barring them from departmental premises for six months. The administrative court ultimately dismissed the appeal because the filing of the petition for review (pourvoi en cassation) to the highest administrative court was not presented by a lawyer, a mandatory requirement for such appeals unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the notification of the decision being challenged, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Annulment of Prefectural Entry Ban Barred by Failure to Use Legal Counsel in Cassation Appeal: The administrative court ultimately dismissed the appeal because the filing of the petition for review (pourvoi en cassation) to the highest administrative court was not presented by a lawyer, a mandatory requirement for such appeals unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the notification of the decision being challenged, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to reject the appeal for non-admission is based on the rule allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the absence of mandatory legal representation.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for this type of appeal, which was violated.
This article justifies the rejection of the claims presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot lui a interdit l'accès aux locaux des services du département et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département pour une durée de six mois.
Par une ordonnance n° 2402982 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot lui a interdit l'accès aux locaux des services du département et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département pour une durée de six mois. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département du Lot.
Fait à Paris, le 2 juillet 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :