Legislator Jurisprudence & Législation
494697 ECLI:FR:CESEC:2024:494697.20240730 Généré par l'IA

Challenge to Control Visit and Inspection Mission Admissibility

Numéro de cause 494697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a control visit dated April 10, 2024, formalized by a mission letter from the departmental council of dental surgeons dated March 22, 2024, and an inspection mission dated May 27, 2024, formalized by a letter from the regional health agency's director general, on the grounds that these actions were not administrative decisions causing prejudice. The court ruled that because the challenged acts did not constitute decisions producing an adverse effect ("faisant grief"), the claims were manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such requests by ordinance, and consequently rejected the petition.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Challenge to Control Visit and Inspection Mission Admissibility: The court ruled that because the challenged acts did not constitute decisions producing an adverse effect ("faisant grief"), the claims were manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such requests by ordinance, and consequently rejected the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôles sanitaires recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union moyens invocables droit de consultation restreint allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Litigation Section to reject the petition by order.

Art. R. 351-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Council of State to reject conclusions suffering from manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement les 29 mai, 17 juin, 1er juillet, 10 juillet et 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat de prononcer la nullité, d'une part de la visite de contrôle du 10 avril 2024 formalisée par la lettre de mission du 22 mars 2024 de la présidente du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, d'autre part, de la mission d'inspection formalisée par la lettre de mission du 27 mai 2024 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique, notamment son article L. 1421-1 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. B tendant à ce que soit prononcée la nullité tant de la visite de contrôle du 10 avril 2024 formalisée par la lettre de mission du 22 mars 2024 de la présidente du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que de la mission d'inspection formalisée par la lettre de mission du 27 mai 2024 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sont pas dirigées contre des décisions administratives faisant grief. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA