Appeal Against Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn an administrative order that upheld the prefect's decision to refuse a residence permit, order departure from the territory, and set an expulsion country, following the initial rejection by the administrative tribunal and subsequent rejection by the administrative court of appeal. The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible because none of the arguments raised against the appellate decision—which included alleged errors of law and misinterpretation of facts regarding humanitarian grounds, manifest error concerning status under immigration law, and alleged violation of human rights conventions—were serious enough to warrant admission under the relevant procedural rules allowing for non-admission of manifestly unfounded appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Against Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible: The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible because none of the arguments raised against the appellate decision—which included alleged errors of law and misinterpretation of facts regarding humanitarian grounds, manifest error concerning status under immigration law, and alleged violation of human rights conventions—were serious enough to warrant admission under the relevant procedural rules allowing for non-admission of manifestly unfounded appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order deciding the outcome of the appeal process.
Cited implicitly through the reasoning in point 3, justifying the non-admission of the appeal because it is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2203012 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NC02094 du 16 février 2024, la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 5 décembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossiers en estimant, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossiers en retenant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant devaient être écartés ;
- entaché son ordonnance d'irrégularité en ayant eu recours aux dispositions du 9° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que sa requête n'était pas manifestement dépourvue de fondement.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat