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494683 ECLI:FR:CECHS:2024:494683.20240821 Généré par l'IA

Healthcare Provider v. Regional Health Agency: Suspension of Inadmissible Authorization Denial Upheld on Appeal

Numéro de cause 494683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A healthcare provider sought to suspend an administrative decision that deemed its request for authorization to operate adult critical care services as "derogatory polyvalent intensive care" inadmissible and sought an order compelling the regional health agency to set service objectives, but the administrative tribunal rejected the request for injunctive relief, finding the urgency condition unmet because the application deadline had passed. The higher court subsequently dismissed the appeal because none of the appellant's arguments, which alleged insufficient reasoning, errors of law regarding the urgency assessment, and erroneous interpretation of regulations concerning the automatic delivery of authorizations based on existing continuous monitoring recognition, presented a serious ground for admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Healthcare Provider v. Regional Health Agency: Suspension of Inadmissible Authorization Denial Upheld on Appeal: The higher court subsequently dismissed the appeal because none of the appellant's arguments, which alleged insufficient reasoning, errors of law regarding the urgency assessment, and erroneous interpretation of regulations concerning the automatic delivery of authorizations based on existing continuous monitoring recognition, presented a serious ground for admission of the appeal.

Mots-clés

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fournisseur de prestations erreur administrative décisions en matière médicale maintien de la détention droit régional suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision, which allows the President of the chamber to dismiss appeals against decisions made under Book V by summary order.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prior admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Clinique Saint-George a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'une autorisation d'activité de soins critiques adultes sous la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires " et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de fixer les objectifs quantifiés de l'offre de soins pour cette mention dans chaque département de la région, notamment à son bénéfice. Par une ordonnance n° 2402111 du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique Saint-George, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 15 juillet 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Clinique Saint-George a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Clinique Saint-George maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Clinique Saint-George soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif que le délai pendant lequel les demandes d'autorisations d'activité de soins critiques pouvaient être déposées auprès de l'agence régionale de santé était " largement " expiré au jour de sa décision ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à relever, sans davantage de précision et sans répondre à ses arguments circonstanciés, qu'elle n'établissait pas d'atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en retenant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, qu'elle entendait en réalité contester l'absence de détermination dans le schéma régional de santé 2023-2028 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des implantations pour la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires " sans avoir préalablement examiné les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2023 l'ayant adopté ;

- il a commis une erreur de droit au regard du décret du 26 avril 2022 et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la réforme de l'activité de soins critiques n'impliquait pas que des autorisations d'activité de soins critiques adultes sous la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires " fussent automatiquement délivrées aux établissements titulaires d'une reconnaissance contractuelle de surveillance continue, les patients sous surveillance continue nécessitant une prise en charge en soins intensifs pouvant être transférés vers d'autres établissements.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Clinique Saint-George n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Clinique Saint-George.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 21 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber