Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision suspending their driver's license for four months, which request was denied by the administrative tribunal's emergency judge. The Council of State dismissed the subsequent appeal because the individual failed to meet the mandatory requirement of representation by a lawyer specializing in the highest administrative courts when appealing a decision that explicitly notified them of this obligation, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The Council of State dismissed the subsequent appeal because the individual failed to meet the mandatory requirement of representation by a lawyer specializing in the highest administrative courts when appealing a decision that explicitly notified them of this obligation, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible in the dispositive order.
Cited as the legal basis for the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for refusing admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish the obligation to be represented by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis allowing the rejection of an appeal presented without a lawyer when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par une ordonnance n° 2406658 du 13 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras