Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's order upholding the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, and subsequently filed an unrepresented appeal before the highest administrative court. The court ruled that because the appeal was directed against a decision that did not fall under the exceptions of the Code of Administrative Justice, mandatory representation by counsel was required; since the appellant failed to regularize this defect after being formally notified, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that because the appeal was directed against a decision that did not fall under the exceptions of the Code of Administrative Justice, mandatory representation by counsel was required; since the appellant failed to regularize this defect after being formally notified, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order refusing to admit the appeal.
Cited as the general basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order in cases of non-representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personne handicapée". Par une ordonnance n° 2400039 du 10 avril 2024, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 10 juin 2024, notifié le 13 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 juin 2024, notifié le 13 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber