Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and imposing a two-year ban on re-entry, after lower administrative courts had rejected both the annulment and their subsequent request for a residence permit. The court of last resort ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, an obligation explicitly mentioned in the notification of the challenged decision, thus leading to the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Specialized Counsel: The court of last resort ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, an obligation explicitly mentioned in the notification of the challenged decision, thus leading to the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refuses to admit the appeal, which is the main dispositive action.
The context leading to the inadmissibility decision is framed by this article concerning the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the non-observance of which is the procedural reason for inadmissibility.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory representation by a lawyer.
The judge can reject the conclusions for non-compliance with the obligation of representation without prior regularization request, as mentioned in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2301866 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA02312 du 30 avril 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 06 août 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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