Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative appellate court's order upholding a lower court's rejection of their challenge to an order to leave the territory and a ban from French territory. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated for appeals before the highest administrative court, despite this requirement being explicitly noted in the notification of the decision under appeal, leading to the direct refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated for appeals before the highest administrative court, despite this requirement being explicitly noted in the notification of the decision under appeal, leading to the direct refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible due to the absence of a lawyer, as defined by this article concerning the admission procedure.
Cited to establish the mandatory nature of representation by a lawyer for filing appeals to the Council of State.
Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order due to the lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Lille d'un litige relatif à une obligation de quitter le territoire et une interdiction du territoire français. Par une ordonnance n° 2400210 du 16 février 2024, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24DA00498 du 7 mai 2024, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 06 août 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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