Association v. Prefecture: Withdrawal of Annulment Action Concerning Waste Storage Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking the annulment of a prefectural decree authorizing the registration of a company's operations concerning the storage of inert waste and material processing in a municipality, which had previously been rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, was deemed to have withdrawn its action before the Council of State. The court, exercising its power under the administrative justice code to formally acknowledge voluntary and simple withdrawals of action, issued an order giving effect to the association's declaration of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 76161 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture: Withdrawal of Annulment Action Concerning Waste Storage Authorization: The court, exercising its power under the administrative justice code to formally acknowledge voluntary and simple withdrawals of action, issued an order giving effect to the association's declaration of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of action by the association be noted, which is the primary action taken in the dispositive.
This article provides the legal basis for the chamber rapporteur to give notice of a withdrawal of action by order.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
L’Association Sauvegarde des Codouls du Thoronet (ASDC) a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 16 avril 2020 ar lequel le réfet du Var a enregistré la demande de la société méridionale des carrières (Someca) concernant des installations de stockage de déchets inertes, de concassage, criblage et transit de matériaux sur le territoire de la commune du Thoronet. ar un jugement n° 2002209 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
ar un arrêt n° 23MA00033 du 29 mars 2024, la cour administrative d’a el de Marseille a rejeté l’a el formé ar l’association Sauvegarde des Codouls du Thoronet contre ce jugement.
ar un ourvoi sommaire, un mémoire com lémentaire et trois mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 mai, 30 mai, 11 juin, 27 août et 20 décembre 2024, l’Association Sauvegarde des Codouls du Thoronet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son a el ;
3)° de mettre à la charge de l’Etat et de la société Someca la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 76161 du code de justice administrative.
ar un nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, l’Association Sauvegarde des Codouls du Thoronet déclare se désister urement et sim lement de son action.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les résidents de chambre euvent, ar ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement d’action de l’association Sauvegarde des Codouls du Thoronet étant ur et sim le, rien ne s’o ose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de l’Association Sauvegarde des Codouls du Thoronet.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à l’Association Sauvegarde des Codouls du Thoronet.
Co ie en sera adressée à la société méridionale des carrières (Someca), à la commune de Thoronet et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Fait à aris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme B... A...
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our le secrétaire du contentieux,
ar délégation : Marie-Adeline Allain