Ministerial Decision Upholding Denial of Survivor's Military Pension Upheld Due to Procedural Non-compliance in Supreme Administrative Court Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative court president's order that upheld a minister's decision denying her a survivor's military pension, but the supreme administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was not filed by an attorney mandated to represent parties before that court, a requirement explicitly noted in the notification of the lower court's decision, leading to the appeal being refused admission without prior request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Ministerial Decision Upholding Denial of Survivor's Military Pension Upheld Due to Procedural Non-compliance in Supreme Administrative Court Appeal: Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which is the legal framework justifying the refusal to admit the appeal.
This article defines the obligation for mandatory legal representation by a Council of State lawyer, the violation of which leads to the inadmissibility mentioned in the decision.
This article grants the chamber president the power to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 31 mai 2023 du ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire de réversion.
Par une ordonnance n° 2302457 du 15 avril 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.
Par un pourvoi enregistré le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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