Legislator Jurisprudence & Législation
494537 ECLI:FR:CECHS:2024:494537.20240717 Généré par l'IA

University Admission Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 494537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a lower administrative court's decision that upheld a university's refusal to admit them to a Master 1 program; however, the highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney specializing in high court proceedings, which is required for such appeals unless specifically exempted, and the requirement had been duly noted on the lower court's ruling notification.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; University Admission Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation notification de la décision décision-cadre représentation obligatoire par avocat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2403213 du 22 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
The text cites this article as part of the framework explaining the prerequisite for admission of appeals on cassation.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main order denying the appeal.
Article R. 822-5 du même code
The text cites this article in the reasoning leading to the non-admission of the appeal due to lack of mandatory representation.
Article R. 821-3 du même code
The text cites this article to establish the obligation for mandatory representation by an attorney, which was not met.
Article R. 612-1 du même code
The text cites this article concerning the rejection of an appeal not presented by an attorney.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order denying the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The text cites this article as part of the framework explaining the prerequisite for admission of appeals on cassation.

Article R. 822-5 du même code

The text cites this article in the reasoning leading to the non-admission of the appeal due to lack of mandatory representation.

Article R. 821-3 du même code

The text cites this article to establish the obligation for mandatory representation by an attorney, which was not met.

Article R. 612-1 du même code

The text cites this article concerning the rejection of an appeal not presented by an attorney.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de la décision du 13 mai 2024 par laquelle l'université de Bordeaux a refusé de l'admettre en Master 1 (master indifférencié). Par une ordonnance n° 2403213 du 22 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba