National Veterans and Victims Office v. [Appellant Name/Estate of Spouse] (Procedural Requirement Adherence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, affirmed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, challenging the denial of a posthumous veteran's card and associated social aid for her deceased spouse by the National Veterans and Victims Office; however, the Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, making the appeal inadmissible for failure to meet this procedural requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; National Veterans and Victims Office v. [Appellant Name/Estate of Spouse] (Procedural Requirement Adherence): Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible due to lack of mandatory representation by a Council of State lawyer, as per the admission procedure established by this article.
This article establishes the mandatory nature of representation by a Council of State lawyer, which was violated, leading to the non-admission of the appeal.
The President of the Chamber used this article to decide by order not to admit the appeal due to inadmissibility related to the lack of a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 avril 2023 par laquelle le directeur du service de l'Office national des combattants et des victimes de guerre en Algérie a rejeté sa demande tendant à ce que son époux décédé bénéficie d'une carte de combattant à titre posthume et à l'octroi d'une aide financière au titre de l'action sociale. Par une ordonnance n° 2312129/6-3 du 26 janvier 2024, le vice-président de la 6ème section du tribunal de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA01093 du 10 avril 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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