Legislator Jurisprudence & Législation
494513 ECLI:FR:CECHS:2024:494513.20240717 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 494513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court's decision which rejected their appeal against the implicit refusal by a mediation commission to grant them priority status for emergency housing. The high administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the high administrative court, an obligation clearly stated in the notification of the decision under appeal, and since this type of appeal is not exempt from that requirement, the appeal could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The high administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the high administrative court, an obligation clearly stated in the notification of the decision under appeal, and since this type of appeal is not exempt from that requirement, the appeal could not be admitted for review.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté positions administratives notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for the prior admission procedure applicable to appeals before the Council of State.
Art. R. 822-5 du même code
Cited to justify the President of the Chamber's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to confirm the general requirement for representation by a lawyer before the Council of State when filing an appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as the basis allowing the Council of State to reject an appeal without prior regularization when representation is mandatory and was mentioned in the decision notification.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the prior admission procedure applicable to appeals before the Council of State.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the President of the Chamber's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to confirm the general requirement for representation by a lawyer before the Council of State when filing an appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the basis allowing the Council of State to reject an appeal without prior regularization when representation is mandatory and was mentioned in the decision notification.

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n° 2300918 du 27 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras